Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperli).
2.
Les tribunaux d'un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 ne peuvent cependant connaître de telles procédures contre un autre Etat Contractant si leur compétence ne peut se fonder que sur un ou plusieurs des chefs mentionnés à l'Annexe à la présente Convention, à moins que l'autre Etat Contractant ne procède au fond sans avoir décliné la compétence du tribunal.
3.
Les dispositions du Chapitre II sont applicables aux procédures engagées contre un Etat Contractant en vertu du présent article.
4.
La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de sa réception, mais n'affectera pas les procédures introduites avant l'expiration de ce délai.