Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Tout Etat Contractant ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 doit donner effet à un jugement rendu, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, par un tribunal d'un autre Etat Contractant qui a fait une telle déclaration:
- (a)
si les conditions prévues au paragraphe 1, lettre (b), de l'article 20 sont remplies; et
- (b)
si le tribunal est considéré comme compétent, en vertu des paragraphes suivants.
2.
Toutefois, l'Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement:
- (a)
s'il existe un cas de refus prévu au paragraphe 2 de l'article 20; ou
- (b)
si les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ont été méconnues.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, un tribunal d'un Etat Contractant est considéré comme compétent au sens du paragraphe 1, lettre (b):
- (a)
si sa compétence est reconnue par un accord auquel sont parties l'Etat du for et l'autre Etat Contractant;
- (b)
à défaut d'un accord entre les deux Etats concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, lorsque les tribunaux de l'Etat du for auraient été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe de la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu. La présente disposition ne s'applique pas en matière contractuelle.
4.
Deux Etats Contractants ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 peuvent, par un accord complémentaire à la présente Convention, déterminer les circonstances dans lesquelles leurs tribunaux seront considérés comme compétents au sens du paragraphe 1, lettre (b)
5.
Si l'Etat ne donne pas effet au jugement, la procédure prévue à l'article 21 peut être utilisée.