Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 10 Dividendes
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir un impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident de cet Etat à un résident de l'autre Etat.
Toutefois le taux de l'impôt ne peut excéder:
- a)
2½ pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions ou en parts sociales assimilées aux actions par la législation fiscale de cet autre Etat et qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
- b)
15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3.
Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5.
Le terme ‘dividendes’ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats, a dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7.
Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8.
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention les autorités compétentes des Etats se concerteront pour examiner l'opportunité d'une modification du taux visé au paragraphe 2, lit. a, du présent article.