Einde inhoudsopgave
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
Article 5 Incrimination
Geldend
Geldend vanaf 25-12-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 69 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-12-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-2004, Trb. 2004, 35 (uitgifte: 03-03-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent Protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.
2.
Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:
- a)
Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;
- b)
Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; et
- c)
Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.