Einde inhoudsopgave
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
Article 3 Terminologie
Geldend
Geldend vanaf 25-12-2003
- Bronpublicatie:
15-11-2000, Trb. 2001, 69 (uitgifte: 13-04-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-12-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-2004, Trb. 2004, 35 (uitgifte: 03-03-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Algemeen
Aux fins du présent Protocole:
- a)
L'expression ‘traite des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;
- b)
Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé;
- c)
Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une ‘traite des personnes’ même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article;
- d)
Le terme ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.