Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 5 Incrimination
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
- a)
À la fabrication illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
- b)
Au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
- c)
À la falsification ou à l'effacement, à l'enlèvement ou à l'altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l'article 8 du présent Protocole.
2.
Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale:
- a)
Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s'en rendre complice; et
- b)
Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article.