Einde inhoudsopgave
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 3 Terminologie
Geldend
Geldend vanaf 03-07-2005
- Bronpublicatie:
31-05-2001, Trb. 2004, 37 (uitgifte: 19-02-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2005, Trb. 2005, 232 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins du présent Protocole:
- a)
L'expression ‘arme à feu’ désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n'incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899;
- b)
L'expression ‘pièces et éléments’ désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu;
- c)
Le terme ‘munitions’ désigne l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l'État Partie considéré;
- d)
L'expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions:
- i)
A partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic illicite;
- ii)
Sans licence ou autorisation d'une autorité compétente de l'État Partie dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou
- iii)
Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l'article 8 du présent Protocole;
Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d'éléments sont délivrées conformément au droit interne;
- e)
L'expression ‘trafic illicite’ désigne l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d'un État Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d'un autre État Partie si l'un des États Parties concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l'article 8 du présent Protocole;
- f)
Le terme ‘traçage’ désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acheteur en vue d'aider les autorités compétentes des États Parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.