EHRM, 24-09-2009, nr. 53344/07
ECLI:NL:XX:2009:BL1551
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
24-09-2009
- Magistraten
Nina Vajić, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou
- Zaaknummer
53344/07
- LJN
BL1551
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
Internationaal strafrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:XX:2009:BL1551, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24‑09‑2009
Uitspraak 24‑09‑2009
Nina Vajić, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53344/07
présentée par Konstantinos PASSARIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 24 septembre 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
Le requérant, M. Konstantinos Passaris, est un ressortissant grec, né en 1975 et actuellement incarcéré à la prison de Craïova, en Roumanie. Il est représenté devant la Cour par Me V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (‘ le Gouvernement ’) est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l'affaire
Le requérant est incarcéré à Craïova depuis le 27 novembre 2001. Il fut condamné, le 30 juillet 2003, par un jugement définitif du tribunal pénal de Bucarest à une peine de réclusion à perpétuité pour entrée illégale sur le territoire, association de malfaiteurs, violation de la loi relative aux armes et munitions, vol à main armée et homicide volontaire avec préméditation.
Le requérant fut également poursuivi pour plusieurs infractions en Grèce où il est considéré comme l'ennemi public numéro un. Dix-huit procédures sont actuellement pendantes. Il fit déjà l'objet de plusieurs décisions judiciaires pour différents crimes et délits, dont le jugement 2003/1999 de la cour d'appel criminelle d'Athènes le condamnant à une peine de réclusion de dix ans, cinq mois et quinze jours, et trois mois d'emprisonnement, le jugement 372002/1996 du tribunal correctionnel d'Athènes le condamnant à une peine de quatorze mois d'emprisonnement et le jugement 67978/2005 du même tribunal le condamnant à une peine d'emprisonnement de vingt-deux ans.
Le requérant s'évada, le 16 février 2001, de la prison grecque où il était détenu.
2. Les trois procédures litigieuses
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé devant la cour d'appel criminelle d'Athènes pour répondre du crime de vol à main armée commis le 30 août 2001. L'audience, initialement fixée au 29 février 2005, fut reportée au 29 mai 2006 puis au 19 mars 2007, au motif que le requérant, détenu en Roumanie, ne pouvait être cité à comparaître. Le 11 janvier 2008, la même cour ajourna la procédure sur le fondement de l'article 435 du code de procédure pénale, et ordonna l'arrestation et la détention provisoire du requérant.
A une autre date, également non précisée, le requérant fut renvoyé devant la cour d'appel criminelle d'Athènes pour répondre du crime de vol à main armée commis le 23 juin 2001. L'audience, initialement fixée au 29 février 2005, fut reportée au 29 mai 2006 puis au 19 mars 2007, au motif que le requérant était détenu en Roumanie, et finalement au 27 novembre 2009.
Par une décision 2868/2002 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, le requérant fut renvoyé devant la cour d'appel criminelle d'Athènes pour être jugé des crimes d'associations de malfaiteurs et possession illégale d'armes et munitions, commis à Athènes entre le 16 février et le 1er août 2001. Initialement prévue le 4 janvier 2003, l'audience fut reportée au 19 mars 2007 puis au 27 novembre 2009, au motif que le requérant, détenu en Roumanie, ne pouvait être cité à comparaître.
3. Les demandes de transfèrement du requérant
Afin de pouvoir purger ces peines et comparaître dans toutes ces procédures, le requérant demanda, le 5 novembre 2003, par l'intermédiaire de son avocat roumain, à être transféré en Grèce pour purger le restant de la peine imposée par la juridiction roumaine.
Les autorités roumaines notifièrent la demande précitée par voie diplomatique aux autorités grecques. Par une décision du 14 janvier 2004, le ministre de la Justice grec refusa ce transfert, en application de l'article 5 § 4 de la Convention européenne relative au transfèrement des personnes condamnées (21 mars 1983). Il précisa que le requérant avait la possibilité de déposer une nouvelle demande après avoir purgé une partie de sa peine dans une prison roumaine.
Le 14 décembre 2004, la cour d'appel de Bucarest accueillit une demande d'extradition du requérant formulée par le procureur près la cour d'appel d'Athènes. Toutefois, l'extradition fut reportée.
Le 26 juin 2006, le requérant déposa une nouvelle demande par l'intermédiaire de son avocat roumain. Le 16 février 2007, le ministre de la Justice grec rejeta à nouveau la demande, en se fondant sur les articles 3 § 1c ) et 5§ 4 de la Convention européenne précitée, et sur le fait qu'il devait encore purger une grande partie de sa peine.
Le 11 juillet 2007, l'avocat grec du requérant formula une nouvelle demande de transfèrement. Il soulignait que la présomption d'innocence du requérant avait été bafouée par l'image de dangerosité et de culpabilité qui avait été fabriquée par les médias et que le respect de son droit d'accès à un tribunal rendait nécessaire le transfèrement afin que toutes les procédures à son encontre puissent se poursuivre. Il relevait que toutes les conditions requises par la Convention européenne étaient remplies.
Le 1er août 2007, le ministère de la Justice accusa réception de la demande en précisant qu'elle était en cours d'examen.
A la date d'introduction de la requête devant la Cour, le requérant n'avait reçu aucune réponse de la part du ministère. En vertu de la législation grecque, au-delà de trois mois, le silence de l'administration équivaut à un refus tacite.
B. Le droit interne pertinent
L'article 432 § 1 du code de procédure pénale dispose :
‘ Lorsque celui qui a été renvoyé en jugement pour crime est absent du lieu de son domicile et sa résidence est inconnue, et lorsqu'il ne s'est pas présenté ni arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision le renvoyant en jugement (…), l'audience est suspendue par décision du procureur près la cour d'appel, jusqu'à l'arrestation ou la comparution de l'accusé. (…) ’
L'article 435 du même code se lit ainsi :
‘ Lorsque la détention provisoire de celui qui a été renvoyé en jugement a été levée ou remplacée par d'autres mesures (…) et l'accusé ne comparaît pas à l'audience ou n'est pas représenté par un avocat (…), le tribunal révoque sa décision levant ou remplaçant la détention et ordonne la suspension des débats. (…) Le tribunal procède de la même manière lorsque l'arrestation et la détention provisoire de l'accusé n'ont pas été ordonnées. ’
C. La Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983
Les articles pertinents de la Convention disposent :
Article 3 — Conditions du transfèrement
- ‘ 1.
Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes :
- a)
le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution ;
- b)
le jugement doit être définitif ;
- c)
la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée ;
- d)
le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement ;
- e)
les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ; et
- f)
l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
- 2.
Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.
(…) ’
Article 5 — Demandes et réponses
- ‘ 1.
Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
- 2.
Les demandes doivent être adressées par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
- 3.
Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
- 4.
L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé. ’
Selon le rapport explicatif sur la Convention, celle-ci se limite à fournir le cadre procédural aux transferts. Elle n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner droit à une demande de transfèrement. C'est pourquoi il n'était pas nécessaire d'indiquer des motifs de refus, ni de demander à l'Etat requis de motiver son refus d'autoriser un transfèrement demandé.
Griefs
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal en raison du refus des autorités grecques de consentir à son transfèrement en Grèce pour y être jugé et de l'impossibilité de purger en Grèce les peines auxquelles il a été condamné dans ce pays.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de certaines procédures qui sont encore pendantes.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en ce qui concerne l'exécution de trois jugements (2003/1999, 372002/1996 et 67978/2005) le condamnant à certaines peines d'emprisonnement.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure.
En droit
1.
Le requérant se plaint que la durée de trois procédures pénales, dans lesquelles les audiences ont été fixées aux 11 janvier 2008 et 27 novembre 2009 devant la cour d'appel criminelle d'Athènes, n'était pas compatible avec la condition de jugement dans un ‘ délai raisonnable ’. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ’
Se fondant sur les articles 432 et suivants du code de procédure pénale, le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait être jugé sans qu'il soit présent, ce qui était impossible du fait qu'il était détenu depuis 2001 en Roumanie pour purger une peine à perpétuité imposée par une décision judiciaire. En vertu du code de procédure pénale et de la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation dans de tels cas, la prescription des infractions est suspendue jusqu'à ce que l'accusé puisse comparaître et être jugé. Il en ressort que le délai raisonnable des procédures à l'encontre du requérant ne dépendait pas en l'espèce des autorités judiciaires grecques et ne pouvait pas être apprécié par la Cour à ce stade, la cour d'appel criminelle ne pouvant pas le juger de par l'effet de la loi.
Le requérant souligne qu'alors que les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises en 2001, les audiences ont été initialement fixées en 2003, 2005 et 2006, puis ajournées pour 2007 et 2009. Une telle période ne saurait être considérée comme raisonnable ni lui être imputable car le 11 juillet 2007, il sollicita du ministre de la Justice son transfèrement en Grèce afin d'y être jugé dans le cadre des procédures pendantes.
La Cour relève que le requérant, incarcéré en Roumanie depuis le 27 novembre 2001, a déposé auprès des autorités roumaines et grecques plusieurs demandes de transfèrement, sur le fondement de la Convention européenne relative au transfèrement des personnes condamnées. Il souhaite être transféré en Grèce pour purger le restant de la peine qui lui a été imposée par les juridictions roumaines, ainsi que pour être jugé par les juridictions grecques pour divers crimes et délits qu'il avait commis en Grèce. Toutefois, alors que la cour d'appel de Bucarest a accueilli, le 14 décembre 2004, une demande du requérant, le ministre de la Justice grec a rejeté toutes les demandes, estimant que le requérant devait encore purger une partie de sa peine en Roumanie
A cet égard, la Cour rappelle que selon les termes mêmes du rapport explicatif sur la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, celle-ci se limite à fournir le cadre procédural aux transferts. Elle n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner droit à une demande de transfèrement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire pour l'Etat requis de motiver son refus d'autoriser un transfèrement demandé.
Il en ressort que rien n'obligeait les autorités grecques à donner une suite favorable aux demandes répétées du requérant. Dès lors, on ne saurait considérer que la responsabilité de l'Etat grec est engagée par les retards intervenus dans les procédures pendantes en Grèce, découlant de l'impossibilité de le faire comparaître en raison de son incarcération en Roumanie.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.
Le requérant se plaint de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention qui dispose :
‘ Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ’
La Cour rappelle que l'article 13 a été interprété comme n'exigeant un recours en droit interne que s'agissant de griefs pouvant passer pour ‘ défendables ’ selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131).
Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l'article 6 § 1, la Cour estime que le requérant n'a aucun grief défendable.
Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.
Le requérant allègue une double violation du droit d'accès à un tribunal, d'une part, en raison des refus successifs du ministère de la Justice grec de consentir à son transfèrement en Grèce afin d'y être jugé dans le cadre des procédures pendantes et, d'autre part, afin de purger les peines auxquelles il a été condamné par les jugements des juridictions grecques.
Cette impossibilité de purger les peines d'emprisonnement déjà prononcées entraînerait également une violation du délai raisonnable, puisqu'il s'est écoulé respectivement onze ans, huit ans et deux ans depuis la date des jugements 373002/1996, 2003/1999 et 67978/2005.
Quant au grief relatif à la violation du droit d'accès à un tribunal en raison du refus de consentir au transfèrement du requérant en Grèce pour y être jugé, la Cour a déjà jugé que si le droit d'accès ne se limite pas au droit d'engager une procédure, mais inclut le droit d'obtenir une décision du tribunal (voir, parmi beaucoup d'autres, Kutić c. Croatie, no 48778/99, 1er mars 2002, ECHR 2002-II), ce principe vise le volet civil de l'article 6. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une question d'accès au juge, puisque le requérant, poursuivi pénalement, avait déjà été renvoyé en jugement, à la différence que la procédure avait été ajournée en raison de son impossibilité de comparaître, car il purgeait une peine en Roumanie. Le requérant ne saurait donc se prétendre ‘ victime ’, au sens de la Convention, d'une violation de son droit d'accès, d'autant qu'il précise dans sa requête que ce sont les victimes des infractions qu'il avait commises qui souffrent de cette situation car justice n'a pas encore été faite à leur égard.
La Cour estime devoir rejeter par le même motif les griefs relatifs à la violation du droit d'accès et au dépassement du délai raisonnable, en raison du fait qu'il n'a pas encore pu purger les peines auxquelles il a été condamné en Grèce. Le requérant soutient que la non-exécution d'une peine infligée par des tribunaux constitue un aspect du droit d'accès à un tribunal car ce droit ne se limite pas seulement au déroulement de la procédure mais s'étend aussi aux effets de celle-ci et de la décision judiciaire. La Cour ne peut pas souscrire à cette analyse. Elle considère que la présente affaire ne peut pas être traitée de la même manière que l'affaire Assanidzé c. Géorgie (no 71503/01, 8 avril 2004), dans laquelle la Cour avait jugé que si l'administration d'un Etat pouvait refuser ou omettre de faire exécuter une décision d'acquittement, ou encore tarder ou manquer à le faire, les garanties de l'article 6 dont la personne acquittée a auparavant bénéficié pendant la phase judiciaire de la procédure deviendraient partiellement illusoires (§ 183). Or, en l'espèce, le requérant invoque ce raisonnement mais a contrario. Toutefois, de l'avis de la Cour, le requérant, qui purge actuellement en Roumanie une peine d'emprisonnement prononcée par les juridictions roumaines, ne saurait se prétendre ‘ victime ’ du fait qu'il ne peut pas purger les peines d'emprisonnement qui lui ont été infligées en Grèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione personae avec la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André Wampach
Greffier adjoint
Nina Vajić
Présidente