Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 91
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque lieu d'internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l'autorité d'un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
2.
Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l'ensemble de la population.
3.
Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.
4.
Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale prévue à l'article 140.
5.
Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l'interné.