Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 9 Entreprises associées
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
Lorsque
- a.
une entreprise de l'un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat ou que
- b.
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus pas l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.