Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 123
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.
2.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
3.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
4.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 125.