Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 18 Principes
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
S'agissant des questions de nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit respecter les principes de la prééminence du droit, les règles en matière de droits de l'homme et les principes qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2 de cet article, notamment pour éviter l'apatridie.
2.
En se prononçant sur l'octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit tenir compte notamment:
- a)
du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l'Etat;
- b)
de la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d'Etats;
- c)
de la volonté de la personne concernée;
- d)
de l'origine territoriale de la personne concernée.
3.
Lorsque l'acquisition de la nationalité est subordonnée à la perte d'une nationalité étrangère, les dispositions de l'article 16 de cette Convention sont applicables.