Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Les prestations doivent comprendre au moins:
- a)
en cas d'état morbide:
- i)
les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
- ii)
les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- iii)
la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- iv)
l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire;
- b)
en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
- i)
les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
- ii)
l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
2.
Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.
3.
Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
4.
Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégés, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.