Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Les personnes protégées doivent comprendre:
- a)
soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;
- b)
soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
- c)
soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
- d)
soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.