Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Annexe I Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
(voir article 110)
I. Principes pour le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre
A. Rapatriement direct
Seront rapatriés directement:
- 1)
Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes: perte d'un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perte d'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou d'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants seront considérés comme equivalant à la perte d'une main ou d'un pied:
- a)
Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main; perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.
- b)
Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.
- c)
Pseudarthrose des os longs.
- d)
Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
- 2)
Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de:
- a)
Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater de troubles graves.
- b)
Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale.
- c)
Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ou à d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.
- d)
Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
- e)
Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
- f)
Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.
- g)
Blessure de la moelle épinière.
- h)
Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année après la blessure, par exemple: blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibial, etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.
- i)
Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.
- 3)
Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de:
- a)
Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre.
- b)
La pleurésie exsudative.
- c)
Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, par exemple: emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d'une année en captivité; bronchectasie*; etc.
- d)
Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple: affections valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.
- e)
Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple: ulcère de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colite chroniques durant plus d'une année et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique; cholécystopathie chronique*; etc.
- f)
Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple: maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose; affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.
- g)
Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp*; artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année; etc.
- h)
Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.
- i)
La cécité des deux yeux ou celle d'un œil lorsque la vue de l'autre œil est moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à ½ pour un œil au moins*; les autres affections oculaires graves, par exemple: glaucome; iritis; chloroïdite; trachome; etc.
- k)
Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*; etc.
- l)
Les maladies graves du métabolisme, par exemple: diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline; etc.
- m)
Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple: thyréotoxicose; hypothyréose; maladie d'Addison; cachexic de Simmonds; tétanie; etc.
- n)
Les maladies graves et chroniques du systéme hématopoïétique.
- o)
Les intoxications chroniques graves, par exemple: saturnisme, hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations; etc.
- p)
Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple: arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cliniques graves; etc.
- q)
Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
- r)
Tout néoplasme malin.
- s)
Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par exemple: paludisme avec altérations organiques pronocées: dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.
- t)
Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
B. Hospitalisation en pays neutre
Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre:
- 1)
Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre.
- 2)
Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avant la captivité.
- 3)
Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.
- 4)
Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement à l'insuline, etc.
- 5)
Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.
- 6)
Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement favorables.
- 7)
Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.
Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre:
- 1)
Tous les cas de psychoses dûment constatées.
- 2)
Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.
- 3)
Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l'exception de la tuberculose.
II. Observations générales
1)
Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.
Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures.
2)
Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires désignées par la Puissance détentrice.
3)
Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4)
Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et d'une application analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5)
Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.
Voetnoten
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.