Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, portant revision de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, signée à La Haye le 18 novembre 1981
Article I Modifications
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1997
- Bronpublicatie:
23-01-1995, Trb. 1995, 55 (uitgifte: 21-02-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1997
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1997, Trb. 1997, 77 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
A.
Le chiffre 1 du paragraphe 1 de l'article 4 est supprimé et le paragraphe 2 est abrogé.
B.
A l'article 6 du Titre II ‘Dispositions déterminant la législation applicable’, la lettre a) est insérée avant le présent alinéa et un nouveau paragraphe b) est ajouté:
- b)
Si, en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.
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C.
A l'article 14, les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 5 et 6, et de nouveaux paragraphes 3, 4 et 7 sont insérés, libellés comme suit:
3
Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre de la législation des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une des Parties Contractantes, ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où réside ce titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille du titulaire, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
4
Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
7
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature.
.
D.
Dans le paragraphe 1 de l'article 15, les mots ‘et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14’ sont remplacés par: ‘et des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 14’.
E.
L'article 16, paragraphe 2 est modifié comme suit:
2
Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était soumis à ce moment à la législation de l'autre Partie et s'il a droit à une prestation selon la législation de cette Partie.
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F.
L'article 24 est modifié comme suit:
1
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et sa 65ème année, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
2
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et sa 65ème année, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
3
Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'article 47, paragraphe 1, de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap-Vert, est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension au titre de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins). En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.
La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d'un travailleur qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/ AWW (Loi générale sur l'assurance vieillesse/Loi générale sur l'assurance des veuves et orphelins) immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.
Pour le conjoint d'un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins).
4
L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée que:
- —
si le conjoint d'un travailleur, qui était assuré obligatoire immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale) dans un délai d'un an au plus à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification, son intention de cotiser volontairement;
dans tous les autres cas:
- —
si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale), dans un délai d'un an au plus à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
5
Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
6
Les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'au conjoint qui s'est assuré volontairement sur la base du paragraphe 3, et le paragraphe 1 n'est applicable qu'à la veuve d'une personne qui a accompli des périodes d'assurance sous la législation néerlandaise.
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