Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2.
La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle et recevra également les dits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative.
3.
Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.