Statut de la Cour Internationale de Justice
Article 36
Geldend
Geldend vanaf 24-10-1945
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1971, 55 (uitgifte: 07-04-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-10-1945
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.
2.
Les Etats parties au présent Statut, pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:
- a.
l'interprétation d'un traité;
- b.
tout point de droit international;
- c.
la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
- d.
la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
3.
Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un delai déterminé.
4.
Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5.
Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.
6.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.