Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 160 Pouvoirs et fonctions
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.
2.
En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après:
- a)
élire les membres du Conseil conformément à l'article 161;
- b)
élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;
- c)
élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci;
- d)
créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent;
- e)
fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration;
- f)
- i)
examiner et approuver sur recommandation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'il les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées;
- ii)
examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l'Autorité;
- g)
décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité;
- h)
examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil;
- i)
examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l'Autorité;
- j)
faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification;
- k)
examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;
- l)
sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;
- m)
prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185;
- n)
délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.