Einde inhoudsopgave
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
Article III
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1953
- Bronpublicatie:
19-06-1948, Trb. 1952, 86 (uitgifte: 30-06-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-1959, Trb. 1959, 152 (uitgifte: 19-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
L'adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d'immatriculation de tout aéronef.
2.
Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu'à preuve contraire des énonciations du registre.
3.
Si la loi d'un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
4.
Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l'occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.