Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 38 Droit de passage en transit
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s'étend pas aux détroits formés par le territoire continental d'un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.
2.
On entend par ‘passage en transit’ l'exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuité et de la rapidité du transit n'interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d'un Etat riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d'admission sur le territoire de cet Etat.
3.
Toute activité qui ne relève pas de l'exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.