Protocole 43 contenant Convention relative au régime des patentes de batelier du Rhin
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 08-07-1925
- Bronpublicatie:
14-12-1922, Stb. 1925, 269 (uitgifte: 01-01-1925, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-07-1925
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-06-1925, Stb. 1925, 269 (uitgifte: 06-07-1925, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
Vervoersrecht / Binnenvaart
Le titulaire qui, de quelque manière que ce soit, laisse parvenir la patente qui lui a été délivrée en la possession d'une personne ne possédant pas un pareil document, à l'effet de la mettre en mesure d'exercer la navigation du Rhin en vertu de cette patente, sera puni, selon les circonstances, du retrait temporaire ou définitif de ladite pièce.
Tout individu qui, n'étant point muni d'une patente pour lui-même, exerce la navigation du Rhin en se servant de celle qui a été délivrée à une autre personne ne pourra, pendant un délai à déterminer selon les circonstances, obtenir une patente de navigation.