Einde inhoudsopgave
Charte des Nations Unies
Article 80
Geldend
Geldend vanaf 24-09-1973
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1979, 37 (uitgifte: 06-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-09-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de Tutelle conclus conformément aux articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de Tutelle, et jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière, les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent être parties.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime de Tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77.