Convention destinée à règler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
07-06-1930, Stb. 1933, 699 (uitgifte: 22-12-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-06-1930, Stb. 1933, 699 (uitgifte: 22-12-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.
2.
Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.
3.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l'étranger par un de ses ressortissants seront valables à l'égard d'un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.