Convention destinée à règler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1934
- Bronpublicatie:
07-06-1930, Stb. 1933, 699 (uitgifte: 22-12-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1934
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-06-1930, Stb. 1933, 699 (uitgifte: 22-12-1933, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
2.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
3.
Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.