Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 93
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
L'évasion, ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion.
2.
Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n'auront comporté aucune violence contre les personnes, qu'il s'agisse d'infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein d'enrichissement, de l'établissement et de l'usage de faux papiers, de port d'habits civils, ne donneront lieu qu'à des peines disciplinaires.
3.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront passibles de ce chef d'une peine disciplinaire.