Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si, dans un État contractant, il n'existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l'article 10, cet État contractant en informe l'Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.
2.
Aucune indemnisation n'est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l'article 3a) ii) du présent Protocole, d'un État contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n'a pas rempli l'obligation qu'il a de communiquer à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l'événement.
L'Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.
3.
Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l'événement en question si l'obligation de soumettre à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n'a pas été remplie dans l'année qui suit la notification par laquelle l'Administrateur du Fonds complémentaire a informé l'État contractant de son manquement à l'obligation de soumettre les renseignements requis.
4.
Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.