Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit:
- i)
Dépenses
- a)
frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds complémentaire au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
- b)
versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s'acquitter de ses obligations;
- (ii)
Revenus
- a)
excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
- b)
contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget;
- c)
tous autres revenus.
2.
L'Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10:
- a)
dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l'année civile précédente; et
- b)
dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considéré, si cet État est un État contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l'événement.
3.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des États contractants.
4.
La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L'Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5.
L'Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b).