Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe IV Statut de l'entreprise
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier. Buts
1
L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.
2
Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
3
Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l'Entreprise, sous réserve de la Convention, mène ses opérations conformément aux principes d'une saine gestion commerciale.
Article 2. Rapports avec l'Autorité
1
En application de l'article 170, l'Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par l'Assemblée et aux directives du Conseil.
2
Sous réserve du paragraphe 1, l'Entreprise agit de façon autonome.
3
Aucune disposition de la Convention ne rend l'Entreprise responsable des actes ou obligations de l'Autorité, ni l'Autorité responsable des actes ou obligations de l'Entreprise.
Article 3. Limitation de responsabilité
Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, de la présente annexe, aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.
Article 4. Structure
L'Entreprise a un Conseil d'administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 5. Le Conseil d'administration
1
Le Conseil d'administration se compose de 15 membres élus par l'Assemblée conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c). Pour l'élection des membres du Conseil d'administration, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candidatures au Conseil, les membres de l'Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la viabilité et le succès de l'Entreprise.
2
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.
3
Les membres du Conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le siège d'un membre du Conseil d'administration devient vacant, l'Assemblée, conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c), élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
4
Les membres du Conseil d'administration agissent à titre personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source. Les membres de l'Autorité respectent l'indépendance des membres du Conseil d'administration et s'abstiennent de toute tentative de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
5
Chaque membre du Conseil d'administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources financières de l'Entreprise. Le montant de cette rémunération est fixé par l'Assemblée sur recommandation du Conseil.
6
Le Conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de l'établissement principal de l'Entreprise; il se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de celle-ci.
7
Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d'administration.
8
Chaque membre du Conseil d'administration a une voix. La décision du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite un conflit d'intérêts pour l'un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.
9
Tout membre de l'Autorité peut demander au Conseil d'administration des renseigements[lees: renseignements] au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s'efforce de fournir ces renseignements.
Article 6. Pouvoirs et fonctions du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration dirige l'Entreprise. Sous réserve de la Convention, il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation des buts de l'Entreprise, y compris le pouvoir:
- a)
d'élire son Président parmi ses membres;
- b)
d'adopter son règlement intérieur;
- c)
d'établir et de soumettre au Conseil des plans de travail formels et écrits conformément à l'article 153, paragraphe 3, et à l'article 162, paragraphe 2, lettre j);
- d)
d'élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à l'article 170;
- e)
d'établir et de présenter au Conseil des demandes d'autorisations de production, conformément à l'article 151, paragraphes 2 à 7;
- f)
d'autoriser les négociations relatives à l'acquisition des techniques, notamment celles prévues à l'article 5, paragraphe 3, lettres a), c) et d), de l'annexe III, et d'approuver les résultats de ces négociations;
- g)
de fixer les conditions et modalités et d'autoriser les négociations concernant des entreprises conjointes et d'autres formes d'accords de coentreprise visés aux articles 9 et 11 de l'annexe III et d'approuver les résultats de ces négociations;
- h)
de faire à l'Assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l'Entreprise qui doit être conservée pour la constitution de réserves conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), et à l'article 10 de la présente annexe;
- i)
d'approuver le budget annuel de l'Entreprise;
- j)
d'autoriser l'achat de biens et l'emploi de services, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la présente annexe;
- k)
de présenter un rapport annuel au Conseil conformément à l'article 9 de la présente annexe;
- l)
de présenter au Conseil, pour approbation par l'Assemblée, des projets de règles concernant l'organisation, l'administration, la nomination et le licenciement du personnel de l'Entreprise, et d'adopter des règlements donnant effet à ces règles;
- m)
de contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres sûretés qu'il détermine conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe;
- n)
de décider des actions en justice, de conclure des accords, d'effectuer des transactions et de prendre toutes autres mesures, comme le prévoit l'article 13 de la présente annexe;
- o)
de déléguer, sous réserve de l'approbation du Conseil, tout pouvoir non discrétionnaire à ses comités ou au Directeur général.
Article 7. Le Directeur général et personnel
1
L'Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le Conseil d'administration, le Directeur général de l'Entreprise; celui-ci ne doit pas être membre du Conseil d'administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.
2
Le Directeur général est le représentant légal de l'Entreprise et en est l'administrateur en chef; il est directement responsable devant le Conseil d'administration de la conduite des opérations de l'Entreprise. Il est chargé de l'organisation, de l'administration, de la nomination et du licenciement du personnel de l'Entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l'article 6, lettre l), de la présente annexe. Il participe aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée et du Conseil lorsque ces organes examinent des questions intéressant l'Entreprise.
3
La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique équitable.
4
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source étrangère à l'Entreprise. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l'Entreprise et ne sont responsables qu'envers celle-ci. Chaque Etat Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
5
Les obligations énoncées à l'article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel de l'Entreprise.
Article 8. Emplacement
L'Entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Elle peut établir d'autres bureaux et des installations sur le territoire de tout Etat Partie avec le consentement de celui-ci.
Article 9. Rapports et états financiers
1
L'Entreprise soumet à l'examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant apparaître ses résultats d'exploitation.
2
L'Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu'elle juge appropriés.
3
Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de l'Autorité.
Article 10. Répartition du revenu net
1
Sous réserve du paragraphe 3, l'Entreprise verse à l'Autorité les sommes prévues à l'article 13 de l'annexe III ou leur équivalent.
2
L'Assemblée, sur recommandation du Conseil d'administration, fixe la proportion du revenu net de l'Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l'Autorité.
3
Pendant la période initiale requise pour que l'Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la durée ne peut dépasser 10 ans à compter du démarrage de la production commerciale, l'Assemblée exempte l'Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de l'Entreprise dans les réserves de celle-ci.
Article 11. Finances
1
Les ressources financières de l'Entreprise comprennent:
- a)
les sommes reçues de l'Autorité conformément à l'article 173, paragraphe 2, lettre b);
- b)
les contributions volontaires versées par les Etats Parties aux fins du financement des activités de l'Entreprise;
- c)
le montant des emprunts contractés par l'Entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3;
- d)
le revenu que l'Entreprise tire de ces opérations;
- e)
les autres ressources financières mises à la disposition de l'Entreprise pour lui permettre de commencer ses opérations le plus tôt possible et d'exercer ses fonctions.
2
a)
L'Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les marchés financiers ou dans la monnaie d'un Etat Partie, l'Entreprise obtient l'assentiment de cet Etat. Le montant total des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du Conseil d'administration.
b)
Les Etats Parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'appuyer les demandes de prêts de l'Entreprise sur les marchés financiers et auprès d'institutions financières internationales.
3
a)
L'Entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des minéraux qu'elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu'elle tire de ces minéraux et pour couvrir ses dépenses d'administration initiales. La Commission préparatoire indique, dans le projet de règles, règlements et procédures de l'Autorité, le montant de ces ressources ainsi que les critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires.
b)
Tous les Etats Parties fournissent à l'Entreprise une somme équivalente à la moitié des ressources financières visées à la lettre a), sous la forme de prêts à long terme ne portant pas intérêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant opérés pour tenir compte des Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. L'autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d'emprunts garantis par les Etats Parties selon ce barème.
c)
Si le montant des contributions des Etats Parties est inférieur à celui des ressources financières devant être fournies à l'Entreprise en vertu de la lettre a), l'Assemblée examine à sa première session le manque à recevoir et, tenant compte des obligations incombant aux Etats Parties en vertu des lettres a) et b), et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte, par consensus, des mesures au sujet de ce manque.
d)
- i)
Dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention ou dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, la date la plus éloignée étant retenue, chaque Etat Partie dépose auprès de l'Entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus à la lettre b).
- ii)
Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention, puis annuellement ou à d'autres intervalles appropriés, le Conseil d'administration établit un état quantitatif des besoins de l'Entreprise assorti d'un échéancier pour le financement des dépenses administratives de celle-ci et des activités qu'elle réalise conformément à l'article 170 et à l'article 12 de la présente annexe.
- iii)
L'Entreprise notifie aux Etats Parties, par l'intermédiaire de l'Autorité, le montant de leurs participations respectives à ces dépenses, déterminé conformément à la lettre b). L'Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants nécessaires pour financer les dépenses mentionnées dans l'échéancier eu égard aux prêts ne portant pas intérêt.
- iv)
Dès réception de la notification, les Etats Parties mettent à la disposition de l'Entreprise leurs parts respectives des garanties de dette conformément à la lettre b).
e)
- i)
Si l'Entreprise le demande, les Etats Parties peuvent fournir des garanties de dette venant s'ajouter à celles qu'ils fournissent selon le barème visé à la lettre b).
- ii)
En lieu et place d'une garantie de dette, un Etat Partie peut verser à l'Entreprise une contribution volontaire d'un montant équivalent à la fraction des dettes qu'il aurait été tenu de garantir.
f)
Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prêts qui ne portent pas intérêt. Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l'Assemblée sur recommandation du Conseil et après avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration exerce cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements et procédures de l'Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d'assurer le bon fonctionnement de l'Entreprise et, en particulier, d'assurer son indépendance financière.
g)
Les sommes versées à l'Entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun Etat Partie n'applique ou n'impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l'Entreprise de détenir, d'utiliser ou d'échanger ces sommes.
h)
Par ‘garantie de dette’, on entend la promesse faite par un Etat Partie aux créanciers de l'Entreprise d'honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations financières de l'Entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manquement de l'Entreprise à ces obligations. Les procédures d'exécution de ces obligations doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
4
Les ressources financières, avoirs et dépenses de l'Entreprise doivent être séparés de ceux de l'Autorité. L'Entreprise peut néanmoins conclure avec l'Autorité des accords concernant les installations, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses d'administration réglées par l'une pour le compte de l'autre.
5
Les documents, livres et comptes de l'Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.
Article 12. Opérations
1
L'Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l'article 170. Ces projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur approbation par le Conseil.
2
Une fois que le projet a été approuvé par le Conseil, l'Entreprise l'exécute selon le plan de travail formel et écrit visé au paragraphe 1.
3
a)
Si l'Entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opérations, elle peut se procurer de tels biens ou services. A cette fin, elle lance des appels d'offre et passe des marchés avec les soumissionnaires dont l'offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue de la qualité, du prix et de la date de livraison.
b)
Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément:
- i)
au principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations politiques ou autres qui sont sans rapport avec l'exécution diligente et efficace des opérations;
- ii)
aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne la préférence à accorder aux biens et services provenant d'Etats en développement, particulièrement de ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.
c)
Le Conseil d'administration peut adopter des règles définissant les circonstances particulières dans lesquelles il peut être dérogé, dans l'intérêt de l'Entreprise, à l'obligation de lancer des appels d'offres.
4
L'Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu'elle produit.
5
L'Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n'accorde pas de remises de caractère non commercial.
6
Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d'autres dispositions de la Convention, l'Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.
7
L'Entreprise ne s'ingère pas dans les affaires politiques des Etats Parties et ne se laisse pas influencer dans ses décisions par l'orientation politique des Etats à qui elle a affaire. Ses décisions sont fondées exclusivement sur des considérations d'ordre commercial, qu'elle prend en compte impartialement en vue d'atteindre les buts indiqués à l'article premier de la présente annexe.
Article 13. Statut juridique, privilèges et immunités
1
Pour permettre à l'Entreprise d'exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des Etats Parties. Pour donner effet à ce principe, l'Entreprise et les Etats Parties peuvent conclure les accords spéciaux qu'ils jugent nécessaires.
2
L'Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment celle:
- a)
de conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords avec des Etats ou des organisations internationales;
- b)
d'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
- c)
d'ester en justice.
3
a)
L'Entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un Etat Partie sur le territoire duquel elle:
- i)
a un bureau ou des installations;
- ii)
a nommé un agent aux fins de recevoir signification d'exploits de justice;
- iii)
a passé un marché de biens ou de services;
- iv)
a émis des titres; ou
- v)
exerce une activité commerciale sous toute autre forme.
b)
Les biens et les avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement définitif contre l'Entreprise n'a pas été rendu.
4
a)
Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
b)
Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire, de quelque nature que ce soit.
c)
L'Entreprise et son personnel respectent les lois et règlements de tout Etat ou territoire dans lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres.
d)
Les Etats Parties font en sorte que l'Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités qu'ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l'Entreprise selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque des Etats accordent des privilèges spéciaux à des Etats en développement ou à leurs entités commerciales, l'Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue.
e)
Les Etats Parties peuvent accorder à l'Entreprise des incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être tenus de les accorder à d'autres entités commerciales.
5
L'Entreprise négocie avec les Etats sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour obtenir l'exemption d'impôts directs et indirects.
6
Chaque Etat Partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux principes énoncés dans la présente annexe, et informe l'Entreprise des dispositions concrètes qu'il a prises.
7
L'Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.