Einde inhoudsopgave
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique Française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Article 116
Geldend
Geldend vanaf 09-04-2013
- Redactionele toelichting
Zie Verordening 1987/2006 m.b.t. aangelegenheden die onder de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
- Bronpublicatie:
20-12-2006, PbEU 2006, L 381 (uitgifte: 28-12-2006, regelingnummer: 1987/2006)
- Inwerkingtreding
09-04-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-03-2013, PbEU 2013, L 87 (uitgifte: 27-03-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
1.
Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du fichier national du Système d'Information Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d'erreur de droit ou de fait.
2.
Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n'est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière est tenue au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.