Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 21 Modalités d'exécution des obligations militaires
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul de ces Etats Parties.
2.
Des accords spéciaux entre les Etats Parties intéressés pourront déterminer les modalités d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.
3.
A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:
- a)
les individus seront soumis aux obligations militaires de l'Etat Partie sur le territoire duquel ils résident habituellement. Néanmoins, ces individus auront la faculté jusqu'à l'âge de 19 ans de se soumettre aux obligations militaires dans l'un quelconque des Etats Parties dont ils possèdent également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre Etat Partie;
- b)
les individus qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat Partie dont ils ne sont pas ressortissants ou d'un Etat non contractant auront la faculté de choisir parmi les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité celui dans lequel ils désirent accomplir leurs obligations militaires;
- c)
les individus qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes a et b, auront satisfait à leurs obligations militaires à l'égard d'un Etat Partie, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat Partie, seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également ressortissants;
- d)
les individus qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention entre les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, ont satisfait dans l'un quelconque de ces Etats Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celui-ci, seront considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans l'Etat Partie ou les Etats Parties dont ils sont également ressortissants;
- e)
lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l'un des Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, en conformité avec le paragraphe a, et qu'ils transfèrent ultérieurement leur résidence habituelle sur le territoire de l'autre Etat Partie dont ils possèdent la nationalité, ils ne pourront être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans ce dernier Etat Partie;
- f)
l'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus;
- g)
en cas de mobilisation dans l'un des Etats Parties, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet Etat Partie.