Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des apatrides
Article 9 Mesures provisoires
Geldend
Geldend vanaf 06-06-1960
- Bronpublicatie:
28-09-1954, Trb. 1955, 42 (uitgifte: 25-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1964, Trb. 1964, 17 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l'égard d'une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de la sécurité nationale.