Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des apatrides
Article premier Définition du terme ‘apatride’
Geldend
Geldend vanaf 06-06-1960
- Bronpublicatie:
28-09-1954, Trb. 1955, 42 (uitgifte: 25-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1964, Trb. 1964, 17 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Aux fins de la présente Convention, le terme ‘apatride’ désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
2.
Cette Convention ne sera pas applicable:
- i)
Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
- ii)
Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés àla possession de la nationalité de ce pays;
- iii)
Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
- a)
Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
- b)
Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d'y être admises;
- c)
Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.