Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 88
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.
2.
Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.
3.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu'un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.
4.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.