Einde inhoudsopgave
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 33
Geldend
Geldend vanaf 22-06-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in Weekbericht 22 van 2006.
- Bronpublicatie:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
2.
Une telle dénonciation ne libère pas l'État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d'adopter à l'égard de l'État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet État.