Einde inhoudsopgave
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 22-06-2006
- Redactionele toelichting
De inwerkingtreding is gepubliceerd in Weekbericht 22 van 2006.
- Bronpublicatie:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-06-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-12-2002, Trb. 2005, 243 (uitgifte: 17-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les États Parties.
2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3.
Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils auraient accepté.