Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 150 Politique générale relative aux activités menées dans la Zone
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue:
- a)
de mettre en valeur les ressources de la Zone;
- b)
de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation;
- c)
d'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148;
- d)
d'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'Entreprise et aux Etats en développement conformément à la Convention;
- e)
d'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;
- f)
de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande;
- g)
de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;
- h)
de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l'article 151;
- i)
de mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité tout entière;
- j)
de faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la Zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources.