Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 97
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
2.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions de l'article 29.
3.
Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.
4.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.