Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 30
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
2.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
3.
Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
4.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
5.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.