Einde inhoudsopgave
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
Annexe I Liste des activités visées au paragraphe 1 a) de l'article 6
Geldend
Geldend vanaf 30-10-2001
- Bronpublicatie:
25-06-1998, Trb. 1998, 289 (uitgifte: 31-12-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-02-2005, Trb. 2005, 22 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Secteur de l'énergie:
- —
Raffineries de pétrole et de gaz;
- —
Installations de gazéification et de liquéfaction;
- —
Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW);
- —
Cokeries;
- —
Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la traita formation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue);
- —
Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
- —
Installations destinées:
- —
À la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- —
Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- —
À l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- —
Exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- —
Exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
2
Production et transformation des métaux:
- —
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);
- —
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;
- —
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
- i)
Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
- ii)
Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 mégawatts;
- iii)
Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure;
- —
Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;
- —
Installations:
- i)
Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
- ii)
Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux;
- —
Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 mètres cubes.
3
Industrie minérale:
- —
Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- —
Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante;
- —
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- —
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- —
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/msup3 par four.
4
Industrie chimique: La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g):
- a)
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:
- i)
Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
- ii)
Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes:
- iii)
Hydrocarbures sulfurés;
- iv)
Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates;
- v)
Hydrocarbures phosphorés;
- vi)
Hydrocarbures halogénés;
- vii)
Composés organométalliques;
- viii)
Matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
- ix)
Caoutchoucs synthétiques;
- x)
Colorants et pigments;
- xi)
Tensioactifs et agents de surface;
- b)
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
- i)
Gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
- ii)
Acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
- iii)
Bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
- iv)
Sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
- v)
Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;
- c)
Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
- d)
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
- e)
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base;
- f)
Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs;
- g)
Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres substances protéiques.
5
Gestion des déchets:
- —
Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dangereux;
- —
Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;
- —
Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour;
- —
Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6
Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.
7
Installations industrielles destinées à:
- a)
La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
- b)
La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
8
- a)
Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports2) dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 mètres;
- b)
Construction d'autoroutes et de voies rapides3);
- c)
Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
9
- a)
Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;
- b)
Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
10
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
11
- a)
Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de mètres cubes;
- b)
Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2000 millions de mètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont exclus.
12
Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz par jour.
13
Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de mètres cubes.
14
Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres.
15
Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
- a)
40 000 emplacements pour la volaille;
- b)
2000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
- c)
750 emplacements pour truies.
16
Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17
Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kilovolts ou plus et d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.
18
Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19
Autres activités:
- —
Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour;
- —
Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour;
- a)
Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
- b)
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de:
- i)
Matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
- ii)
Matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
- c)
Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);
- —
Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
- —
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
- —
Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
20
Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale.
21
Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la santé.
22
Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la présente Convention.
Voetnoten
Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
Aux fins de la présente Convention, la notion d'‘aéroport’ correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
Aux fins de la présente Convention, on entend par ‘voie rapide’ une route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.