Einde inhoudsopgave
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
Article 16 Règlement des différends
Geldend
Geldend vanaf 30-10-2001
- Bronpublicatie:
25-06-1998, Trb. 1998, 289 (uitgifte: 31-12-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-10-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-02-2005, Trb. 2005, 22 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation:
- a)
Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b)
Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.
3.
Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement.