Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1991
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 26-05-1989, Trb. 1989, 142.
- Bronpublicatie:
26-05-1989, Trb. 1989, 142 (uitgifte: 31-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1991, Trb. 1991, 15 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
- 1°
- a)
en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé;
- b)
toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même Etat contractant;
- 2°
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat;
- 3°
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
- 4°
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
- 5°
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution.