Einde inhoudsopgave
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 38 Dépositaire
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Omgevingsrecht / Milieu
1.
Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 33 sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation:
- a)
informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
- i)
de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
- ii)
de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article;
- iii)
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
- iv)
de la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 31 doivent être effectuées;
- v)
de toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 33, paragraphe 1;
- vi)
de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 33, paragraphe 4;
- vii)
de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 33, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article;
- viii)
de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet;
- ix)
de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 34, paragraphe 5;
- x)
de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole;
- b)
transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.
3.
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire générale de l'Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.