Einde inhoudsopgave
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 31 Dénonciation des Conventions de 1969 et de 1971
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Omgevingsrecht / Milieu
Sous réserve des dispositions de l'article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
- a)
au moins huit Etats sont devenus Parties au présent Protocole ou ont déposé auprés du Secrétaire général de l'Organisation un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que ce dernier relève ou non de l'article 30, paragraphe 4, et
- b)
le Secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, chaque Partie au présent Protocole et chaque Etat qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relevant ou non de l'article 30, paragraphe 4, dénonce, s'il est Partie à celles-ci, la Convention de 1971 portant création du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois susmentionné.