Protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 01-08-2018
- Bronpublicatie:
02-10-2013, Trb. 2013, 241 (uitgifte: 05-12-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-2018
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-2018, Internet 2018, www.verdragenbank.overheid.nl (uitgifte: 12-04-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2.
La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle.
3.
La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante.