Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe VII Arbitrage
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier. Ouverture de la procédure
Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure d'arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 2. Liste d'arbitres
1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d'arbitres. Chaque Etat Partie peut désigner quatre arbitres ayant l'expérience des questions maritimes et jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.
2
Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un Etat Partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
3
Le nom d'un arbitre reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'Etat Partie qui l'a désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3. Constitution du tribunal arbitral
Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante:
- a)
sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral se compose de cinq membres;
- b)
la partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi nommé figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe;
- c)
l'autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence sur la liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);
- d)
les trois autres membres sont nommés d'un commun accord par les parties. Ils sont choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d'Etats tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination d'un ou de plusieurs des membres du tribunal à désigner d'un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité;
- e)
à moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c) et d), le Président du Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont effectués par le membre le plus ancien du Tribunal qui est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles;
- f)
il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
- g)
les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal. Le nombre des membres du tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être inférieur d'un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties;
- h)
les lettres a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.
Article 4. Fonctions du tribunal arbitral
Un tribunal arbitral constitué selon l'article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.
Article 5. Procédure
A moins que les parties n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en donnant à chaque partie la possibilité d'être entendue et d'exposer sa cause.
Article 6. Obligations des parties
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur législation et par tous les moyens à leur disposition:
- a)
lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et
- b)
lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou experts et de se rendre sur les lieux.
Article 7. Frais
A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.
Article 8. Majorité requise pour la prise de décisions
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L'absence ou l'abstention de moins de la moitié de ses membres n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9. Défaut
Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 10. Sentence
La sentence du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend; elle est motivée. Elle mentionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 11. Caractère définitif de la sentence
La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel. Toutes les parties au différend doivent s'y conformer.
Article 12. Interprétation ou exécution de la sentence
1
Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l'interprétation ou la manière d'exécuter la sentence peut être soumise par l'une ou l'autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. A cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.
2
Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l'article 287.
Article 13. Application à des entités autres que les Etats Parties
La présente annexe s'applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les Etats Parties.