Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 37
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aumônier retenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là ou cela sera nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.