Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1986
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 09-10-1978, Trb. 1978, 175.
- Bronpublicatie:
09-10-1978, Trb. 1979, 58 (uitgifte: 02-04-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-10-1986, Trb. 1986, 131 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
2.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.