Convention sur la légitimation par mariage
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1976
- Bronpublicatie:
10-09-1970, Trb. 1972, 61 (uitgifte: 01-06-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1977, Trb. 1977, 114 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit par l'officier de l'état civil de l'un des Etats contractants, cet officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu'il aura été vérifié par lui-même ou par l'autorité dont il dépend, que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies.
2.
Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de reconnaissance. Il en est ainsi alors même qu'il s'agirait d'une légitimation constatée après mariage par décision judiciaire.