Convention sur la légitimation par mariage
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1976
- Bronpublicatie:
10-09-1970, Trb. 1972, 61 (uitgifte: 01-06-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1977, Trb. 1977, 114 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion, chaque Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable:
- a)
s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé;
- b)
si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire;
- c)
si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant;
- d)
ou si lenfant né d'un de ses ressortissants est adultérin à l'égard de celui-ci.
2.
Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n'interdirait pas une telle légitimation.